Le ministre de l'engagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 modifié relatif aux conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation des nouveaux réservoirs de gaz inflammables liquéfiés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Art. 1er. - Au point 3.2.2 de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 1989 susvisé, l'avant dernier alinéa est remplacé par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque l'implantation du réservoir concourt à améliorer la sécurité de l'établissement par le remplacement de réservoirs aériens ne satisfaisant pas certaines des conditions définies au présent article en raison de leur antériorité à la date de publication du présent arrêté, le préfet peut autoriser une distance de la paroi à la clôture inférieure à 50 mètres, sans toutefois être inférieure à 30 mètres, dans l'un des cas suivants :
- la maîtrise foncière de l'établissement par l'exploitant ne permet pas de respecter la distance de 50 mètres ;
- l'exploitant démontre que l'implantation projetée du réservoir apporte un niveau de sécurité supérieur à toute implantation respectant la distance de 50 mètres. Cette démonstration est validée par le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le cas échéant après avis du Conseil supérieur des installations classées. »
Art. 2. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 2001.